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LES VICES REDHIBITOIRES

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LES VICES REDHIBITOIRES Article R213-2 du Code Rural Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats : Pour les chiens : - La maladie de Carr é, - L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth), - La parvovirose canine, - La dysplasie coxofémorale, En ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires. - L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois, - L’atrophie rétinienne. ATTENTION  LES VICES REDHIBITOIRES CONCERNENT SEULEMENT LES CHIOTS ET LES CHIENS ACQUIS VIA UN PROFESSIONNEL CANIN DÉCLARÉ (N° siret)